M-35.1, r. 4 - Règles de procédure de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

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28. Aucun amendement n’est permis s’il est contraire aux intérêts de la justice ou s’il en résulte une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
Décision 8964, a. 28.